Lois et règlements

2011, ch. 171 - Loi sur les droits de la personne

Texte intégral
Discrimination à la suite d’une plainte
11Nul ne peut refuser d’employer une personne, la congédier, l’exclure, l’expulser, la suspendre, l’évincer, lui refuser un droit ou un avantage ni exercer toute autre forme de discrimination à son égard parce qu’elle a porté plainte ou témoigné ou prêté son concours, de quelque manière que ce soit, à l’introduction, à l’examen ou à la poursuite d’une plainte ou de toute autre procédure en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 8; 2012, ch. 12, art. 8
Discrimination à la suite d’une plainte
11Nul ne peut refuser d’employer une personne, la congédier, l’exclure, l’expulser, la suspendre, l’évincer, lui refuser un droit ou un avantage ni exercer toute autre forme de discrimination à son égard parce qu’elle a porté plainte ou témoigné ou prêté son concours, de quelque manière que ce soit, à l’introduction, à l’examen ou à la poursuite d’une plainte ou de toute autre procédure en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 8; 2012, ch. 12, art. 8
Discrimination à la suite d’une plainte
11Nul ne peut refuser d’employer une personne, la congédier, l’exclure, l’expulser, la suspendre, la tenir à l’écart, l’évincer ni exercer toute autre forme de discrimination à son égard parce qu’elle a porté plainte ou témoigné ou prêté son concours, de quelque manière que ce soit, à l’introduction, à l’examen ou à la poursuite d’une plainte ou de toute autre procédure en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 8